Forfait touristique : le dommage subi pendant le séjour est présumé imputable à l'agence
Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-18.856
Actualités jurisprudentielles
Quand un voyageur subit un dommage pendant l'exécution d'un forfait touristique, il n'a pas à démontrer que la prestation en cause faisait partie du forfait : c'est à l'agence de prouver le contraire.
Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n°24-18.856), la Cour de cassation érige cette imputation en présomption : une règle de droit qui s'impose aux juges, mais que l'agence peut renverser.
En 1996, une mère de famille réserve auprès d'une agence de voyages un forfait touristique organisé par une autre agence : un séjour à l'île Maurice, pour elle et ses deux enfants, avec hébergement dans un premier hôtel. En cours de séjour, la famille s'installe dans un second établissement, qui propose des sorties en canoë. Lors d'une promenade en canoë sur le lagon, la mère et sa fille disparaissent et ne seront jamais retrouvées. Leurs ayants droit recherchent la responsabilité de l'agence qui a vendu le voyage, de son assureur et des sociétés hôtelières ; l'agence vendeuse appelle en garantie l'organisateur du forfait.
La cour d'appel de Paris déboute les demandeurs. Son raisonnement : faute d'établir les circonstances dans lesquelles la famille avait changé d'hôtel, on ne pouvait considérer que le séjour dans le second établissement — et donc la sortie en canoë — relevait du forfait. En substance, elle demande aux victimes de rattacher elles-mêmes le dommage au forfait.
La première chambre civile de la Cour de cassation censure cette analyse, au visa de l'article 1315 (devenu 1353) du Code civil et de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 — aujourd'hui l'article L. 211-16, I, du Code du tourisme. Elle pose une règle nette :
"lorsqu’un dommage est subi par le voyageur pendant l’exécution du contrat conclu avec l’agence de voyage, il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation qui n’était pas incluse dans le contrat".
Autrement dit, le dommage survenu pendant le séjour est présumé se rattacher au forfait. En faisant peser la preuve sur les victimes, la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve.
La solution prolonge la logique de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur de forfait (art. L. 211-16 du Code du tourisme) : l'agence répond de la bonne exécution de l'ensemble des prestations, qu'elles soient fournies par elle-même ou par ses partenaires. Exiger du voyageur qu'il identifie, parmi toutes les composantes d'un séjour « tout compris », celle précisément à l'origine de son dommage reviendrait à priver cette responsabilité de son efficacité.
La présomption rétablit l'équilibre probatoire : le plus souvent, un dommage qui survient pendant le séjour est lié au forfait ; il est donc juste d'en présumer le rattachement.
La présomption n'est pas irréfragable. L'agence peut la renverser en démontrant que la prestation en cause se situait hors du forfait — typiquement, une activité que le voyageur a souscrite seul, directement auprès d'un prestataire local, sans l'intermédiaire de l'agence. À l'inverse, tout ce qui a été réservé par l'intermédiaire de l'agence, y compris les prestations optionnelles, est réputé inclus. La preuve à rapporter par l'agence est délicate, mais pas impossible. Et, point décisif pour les victimes : en cas de doute sur l'inclusion de la prestation, la présomption joue — le doute profite au voyageur.
La solution n'est pas inédite — la Cour l'avait déjà esquissée au fil des années — mais l'arrêt la formule avec une clarté remarquable.
Pour le voyageur : en cas d'accident pendant un séjour à forfait, inutile de prouver que l'activité faisait partie du forfait ; c'est à l'agence de démontrer le contraire.
Pour l'agence : la traçabilité de ce qui est inclus — et de ce qui ne l'est pas — devient un enjeu probatoire central ; mieux vaut documenter précisément le périmètre des prestations vendues.


