Croisière vendue « tout compris » : c'est le régime maritime de la Convention d'Athènes qui s'applique aux dommages corporels survenus à bord

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Un passager se blesse à bord d'un navire de croisière. Doit-il être indemnisé selon le régime protecteur du forfait touristique (directive 90/314/CEE, aujourd'hui codifiée aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme) ou selon le régime, plus restrictif, de la responsabilité du transporteur maritime (règlement (CE) n° 392/2009, qui intègre la Convention d'Athènes) ?

Saisie par la Cour de cassation, la Cour de justice de l'Union européenne tranche une question qui divisait les juridictions du fond et la doctrine : pour les dommages corporels subis pendant le transport par mer, c'est bien le régime du transporteur maritime qui gouverne l'indemnisation, y compris lorsque la croisière a été vendue comme un voyage « tout compris ».

Dans la première affaire, MH avait réservé en janvier 2017, auprès d'une agence de voyages, une croisière à 12 038 euros reliant Valparaiso (Chili) à Melbourne (Australie) sur un navire de la Costa Crociere. Dans la nuit du 17 au 18 février 2017, elle se lève sans allumer la lumière, chute et se fracture la tête de l'humérus. La cour d'appel de Paris l'avait jugée seule responsable de sa chute, faute d'avoir éclairé la pièce, et avait écarté toute responsabilité de l'organisateur comme du transporteur.

Dans la seconde affaire, DM avait acheté en février 2016, pour son épouse DI et lui-même, un voyage « tout compris » à 1 782 euros : une croisière dans les îles grecques au départ de Marseille. Dès le 30 mars 2016, alors que le navire était encore à quai à Marseille, DI chute et se fracture la tête humérale gauche après avoir été heurtée par une personne non identifiée au buffet du bord. La cour d'appel de Versailles avait, à l'inverse de Paris, retenu la responsabilité de l'organisateur sur le fondement du code du tourisme.

Cette divergence, un même type d'accident, deux régimes de responsabilité opposés, est précisément ce qui a conduit la Cour de cassation à interroger la Cour de justice.

La Cour de cassation posait, en substance, deux questions complémentaires : le règlement n° 392/2009 régit-il la responsabilité d'un transporteur maritime qui organise une croisière présentant les caractéristiques d'un forfait « tout compris » ? Et, dans l'affirmative, ne s'applique-t-il qu'aux dommages corporels rattachables au transport maritime lui-même ?

L'enjeu est concret : la directive 90/314 institue une responsabilité de plein droit de l'organisateur pour la bonne exécution du forfait, tandis que la Convention d'Athènes assortit la responsabilité du transporteur de plafonds (jusqu'à 250 000 puis 400 000 droits de tirage spéciaux par passager et par événement) et, surtout, fait souvent peser sur la victime la charge de prouver la faute du transporteur.

La Cour de justice répond que les articles 3, paragraphe 1, 7, premier alinéa, et l'annexe I du règlement n° 392/2009, ainsi que l'article 5 de la directive 90/314, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu'une croisière présente les caractéristiques d'un service « tout compris », les actions en réparation d'un dommage corporel subi au cours du transport par mer par un passager se trouvant à bord du navire relèvent du régime de responsabilité du transporteur maritime prévu par le règlement.

La responsabilité de l'organisateur n'est pas illimitée. Si l'article 5 de la directive 90/314 rend l'organisateur responsable de la bonne exécution du contrat, son paragraphe 2 — lu à la lumière du dix-neuvième considérant — autorise à plafonner l'indemnisation du consommateur conformément aux conventions internationales applicables, au premier rang desquelles figure la Convention d'Athènes.

Depuis le 31 décembre 2012, ce plafonnement n'est plus une simple faculté. C'est l'apport central de l'arrêt. En adoptant le règlement n° 392/2009, applicable au plus tard à cette date, l'Union a rendu les limites de la Convention d'Athènes obligatoires pour tous les États membres. La marge que la directive laissait aux États pour limiter « librement » la responsabilité a donc disparu : l'organisateur doit voir sa responsabilité, pour le transport maritime, plafonnée conformément à la Convention. Le transporteur étant le prestataire de l'organisateur, ce dernier peut opposer au passager les mêmes limitations que celles dont bénéficie le transporteur.

Le critère est temporel et spatial, non fonctionnel. Le régime applicable dépend uniquement du point de savoir si le dommage est survenu pendant le « transport », c'est-à-dire pendant la période où le passager se trouve à bord du navire (ou lors de l'embarquement/débarquement), à l'exclusion du temps passé dans une gare maritime ou sur un quai. Peu importe que le dommage se rattache à la prestation de transport stricto sensu, à l'hébergement à bord ou aux activités de loisir : tout dommage corporel survenu à bord pendant le transport relève de la Convention d'Athènes. La chute de DI au buffet, navire encore à quai mais passagère déjà à bord, entre ainsi dans le champ du régime maritime.

Deux actions, mais pas de double indemnisation. La Cour précise que le consommateur conserve un choix : agir contre l'organisateur sur le fondement de la directive 90/314 (l'organisateur lui opposant alors les plafonds d'Athènes), ou agir directement contre le transporteur effectif sur le fondement du règlement n° 392/2009 et de la Convention d'Athènes (article 14). Si les deux actions sont exercées, l'indemnité obtenue au titre de l'une doit être prise en compte dans l'autre, afin d'éviter toute sur-indemnisation.

Ce qu'il faut retenir en pratique

Pour les passagers, l'arrêt referme une porte. La qualification de forfait touristique ne permet pas d'échapper aux plafonds et au régime probatoire de la Convention d'Athènes pour un accident survenu à bord. Concrètement, sauf « accident maritime » au sens de l'article 3 de la Convention (naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie, défaut du navire…), il appartiendra à la victime de démontrer la faute ou la négligence du transporteur ou de ses préposés. Une simple chute dans une cabine ou au buffet, sans manquement établi de l'exploitant, sera donc difficilement indemnisable, ce que confirment les renvois opérés par la Cour aux juridictions du fond dans les deux affaires.

Pour les organisateurs et voyagistes, l'arrêt sécurise leur exposition : leur responsabilité de plein droit au titre du forfait est bornée par les limites de la Convention d'Athènes dès lors que le dommage survient à bord, et ce de manière impérative depuis le 31 décembre 2012. La Cour rappelle toutefois leur obligation d'information : en vertu de l'article 7 du règlement, les passagers doivent être informés du régime de responsabilité applicable en cas de décès ou de lésions corporelles à bord.